2021-06-22

Communiqué de presse de l'Ambassade de la République d'Azerbaïdjan en République française concernant la transmission par l’Arménie de cartes des mines à l’Azerbaïdjan dans le district d’Aghdam

  • La pollution par des mines de nos territoires est la conséquence de l’occupation [arménienne] pendant environ 30 ans. En même temps, il convient de noter que lors de son retrait forcé conformément à la Déclaration tripartite du 10 novembre 2020 des territoires d’Aghdam, de Latchine et de Kelbadjar, l’Arménie avait posé des mines supplémentaires sur les territoires desdits districts en vue d’infliger autant de dégâts que possible à l’Azerbaïdjan, d’empêcher les travaux de reconstruction et de réhabilitation, ainsi que d’entraver le retour des personnes déplacées internes sur leur terre natale ;
  • Comme on le sait, la Déclaration tripartite en date du 10 novembre 2020 comporte l’obligation de cessation de toutes les activités militaires. Etant donné que la pose de mines est en soi-même une activité militaire, leur placement par l’Arménie lors de son retrait des districts d’Aghdam, de Latchine et de Kelbadjar et son refus de fournir des cartes de nos territoires minés sont considérés non seulement comme une violation du droit international humanitaire, mais aussi violation des dispositions de la Déclaration tripartite ;
  • Le fait que l'Arménie ait finalement fourni la carte des mines dans le district d'Aghdam confirme une fois de plus que l'Arménie elle-même porte la responsabilité des violations susmentionnées ;
  • La dissémination massive de mines par l'Arménie sur des territoires azerbaïdjanais est en fait une nouvelle preuve de ce que nous disons depuis de nombreuses années : l'Arménie cherche à consolider l'occupation et qu’elle n'est pas intéressée par le processus de paix ;
  • La présence de 97 000 mines antichar et antipersonnel dans la seule partie libérée du district d'Aghdam montre que les mines posées par l'Arménie sur nos territoires constituent en fait un problème très grave et de grande ampleur ;
  • L'Arménie a infesté de mines non seulement les champs de bataille, mais aussi des terres arables, des cimetières et d'autres infrastructures socio-économiques pour causer autant de dommages que possible à notre population ;
  • Le désamorçage de mines est une opération assez coûteuse, car l’élimination de chaque mine nécessite des sommes allant de quelques centaines de dollars jusqu’à 1 000 dollars américains, impliquant des ressources humaines et des équipements spéciaux. En refusant de remettre des cartes des champs de mines à l'Azerbaïdjan, la partie arménienne oblige l'Azerbaïdjan à dépenser d'importantes ressources financières pour résoudre ce problème, entravant ainsi la reconstruction de nos territoires et le retour de nos déplacés internes. Un tel comportement est une illustration manifeste de la volonté de l'Arménie d'infliger un maximum de dommages à l'Azerbaïdjan et de sa politique revancharde ;
  • La partie arménienne n’a fourni que des cartes des champs de mines de l’un de nos districts. Il ne s'agit que d'une petite partie des cartes qu'elle doit fournir à la partie azerbaïdjanaise. Nikol PACHINIAN, s'exprimant lors de sa campagne électorale à Yegvard, a reconnu lui-même que la partie azerbaïdjanaise avait reçu une petite partie des cartes détenues par l’Arménie ;
  • L'Arménie doit également transmettre à l'Azerbaïdjan des cartes des mines pour les autres districts libérés de l’occupation. Chaque jour où l'Arménie retarde la délivrance de cartes des mines à l'Azerbaïdjan, cela augmente davantage la menace pour la vie et la santé des citoyens azerbaïdjanais. Un tel comportement de la partie arménienne aggrave sa responsabilité au regard du droit international humanitaire. À cet égard, il est à noter qu'après la signature de la Déclaration conjointe du 10 novembre 2020 prévoyant la cessation des hostilités entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, 144 militaires et civils azerbaïdjanais se sont tués ou blessés dans l’explosion des mines dans nos territoires libérés (20 civils y ont perdu la vie) ;
  • La transmission de cartes retraçant l’emplacement des mines à l'Azerbaïdjan dans le seul district d'Aghdam ne doit pas être considérée comme un accomplissement des obligations de l'Arménie, mais comme une approche du « marchandage » par cette dernière en ce qui concerne la question des cartes ;
  • Les États-Unis ont garanti l'exactitude des cartes indiquant l’emplacement des mines dans le district d’Aghdam, ce qui a joué un rôle positif dans le processus d'échange ;
  • La partie azerbaïdjanaise traite normalement les 15 détenus qu’il a restitués et autres Arméniens détenus : elle leur fournit des aliments nécessaires, permet au Comité international de la Croix Rouge (CICR) de leur rendre visite, ainsi que leur donne la possibilité de rester en contact avec leurs proches ;
  • L'Arménie ne devrait pas utiliser la détention d'Arméniens du côté azerbaïdjanais comme prétexte pour refuser de fournir des cartes des mines. La République d'Azerbaïdjan a le droit de juger et de punir, sur la base de ses droits et obligations découlant du droit international et de la législation nationale, les membres des forces armées arméniennes qui ont commis des crimes de guerre et d'autres crimes graves. A ce sujet, il convient de rappeler l’arrêt en date du
    08 juin 2020 de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). A deux reprises, la partie arménienne a saisi la CEDH en demandant la libération immédiate de 11 personnes au total, mises en examen et faisant l’objet d’une enquête et d’un procès en cours aux termes des articles appropriés du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan. Le 08 juin, la Cour a évalué la demande de l'Arménie dans le contexte des informations fournies par la partie azerbaïdjanaise et l’a déboutée de sa demande de libération immédiate des 11 personnes. Ainsi, l’arrêt cité de la Cour a montré l'absence de fondement juridique des allégations de l'Arménie et de ses protecteurs selon lesquelles les personnes en question étaient des prisonniers de guerre et devraient être libérées immédiatement et sans condition. Par cette décision, la Cour a également consacré la légalité de la procédure menée à l’encontre desdites personnes par les organes chargés de l’application de la loi de la République d'Azerbaïdjan. L’arrêt de la Cour revient à reconnaître le droit de la République d'Azerbaïdjan de juger et punir, sur le fondement de ses droits et obligations découlant du droit international et de la législation nationale, les membres des forces armées arméniennes ayant commis des crimes de guerre et d'autres crimes graves ;
  • La partie arménienne doit continuer de fournir des cartes des champs de mines.

Paris, le 21 juin 2021

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